S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
44. Réservoirs d’huile à chauffage: Aucun réservoir d’huile à chauffage ne peut être utilisé sous pression à l’approvisionnement d’un appareil de chauffage.
1.  Les réservoirs d’huile à chauffage sont permis:
a)  à l’intérieur de l’édifice:
i.  sans enceinte, si:
A)  il n’y a pas plus de 230 litres entreposés au-dessus du sous-sol ou de l’étage le plus bas;
B)  le réservoir est au sous-sol et que sa capacité est de 2 300 litres ou moins. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 4 500 litres;
ii.  avec enceinte, si la capacité du réservoir est supérieure à 2 300 litres. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 55 000 litres;
iii.  avec enceinte et situés dans une chambre isolée, verticalement et horizontalement, du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures, si la capacité du réservoir est de 90 000 litres ou moins. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 180 000 litres;
b)  à l’extérieur dans une région populeuse, au-dessus du sol, si:
i.  le réservoir n’obstrue aucune issue;
ii.  la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 2 300 litres, s’ils sont au niveau du sol; ou si
iii.  la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 230 litres pour une unité de chauffage, s’ils sont installés au-dessus du sous-sol;
iv.  les supports sont rigides et de matériaux non combustibles;
c)  dans le sol, s’ils:
i.  reposent sur une fondation solide;
ii.  sont enterrés avec un matériel meuble et non du mâchefer;
iii.  sont protégés contre les dommages pouvant être causés par la circulation;
iv.  sont bien ancrés à la fondation;
v.  sont situés de façon à ne pas être soumis à des pressions provenant des fondations.
2.  L’enceinte requise aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du paragraphe 1, doit:
a)  être construite en maçonnerie ou béton coulé;
b)  avoir un degré de résistance au feu d’au moins 3 heures;
c)  être ancrée au plancher qui doit être en béton ou de construction résistant au feu;
d)  comporter un plafond en béton armé d’au moins 125 mm d’épaisseur ou de construction équivalente;
e)  être de dimensions telles qu’un espace libre d’au moins 380 mm serve à la circulation autour du ou des réservoirs;
f)  être munie d’une porte résistant au feu et se fermant automatiquement;
g)  être ventilée et éclairée adéquatement.
3.  La tuyauterie servant à l’évent doit:
a)  communiquer avec l’extérieur;
b)  se terminer à pas moins de 600 mm en toute direction de toute ouverture de l’édifice;
c)  être munie d’un protecteur contre les intempéries;
d)  être à une distance du sol telle qu’elle ne sera pas obstruée par la neige ou la glace.
4.  Un réservoir non cloisonné doit être distancé de toute source de chaleur, d’au moins:
a)  600 mm si sa capacité n’est pas supérieure à 45 litres;
b)  1,5 m si sa capacité est supérieure à 45 litres.
Il ne faut pas, dans tous les cas, que la température de l’huile puisse monter à plus de 14 ºC de celle de la pièce.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 44; D. 88-91, a. 33.